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C’est ce qu’a affirmé la Chambre Sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018, alignant sa position jurisprudentielle avec celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Cass. soc., 14 févr. 2018, no 16-17.966 (P + B).

En l’espèce, la salariée avait été embauchée en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée par une association afin de pourvoir au remplacement d’un salarié en congé maladie. Après deux contrats de remplacement, elle a de nouveau été sollicitée par l’association quelques années plus tard et a conclu, en l’espace de trois années, 104 CDD.

La Juridiction prud’homale a été saisie aux fins de requalification de la relation de travail en une durée indéterminée. Le Conseil des Prud’hommes, suivi par la Cour d’appel, ont fait droit à la demande de requalification avant d’être désavoués par la Cour de Cassation.

Pour ce faire, la Chambre Sociale s’est notamment fondée sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 26 janv 2012, Bianca Z.. c/Land Nordrhein-Wastfalen, C-586/10), conforme à l’Accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999.

Elle censure l’arrêt d’appel considérant que « le seul fait pour l’employeur, (…) de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Ainsi, la Chambre Sociale infléchit sa jurisprudence en la matière considérant que le recours multiple à des CDD de remplacement, avec le même salarié, ne conduit plus quasi-automatiquement le juge à requalifier la relation de travail en une durée indéterminée.

Il ne s’agit plus uniquement pour les conseillers prud’homaux de tenir compte du nombre de CDD de remplacement et de leur durée totale.

Il sera dorénavant nécessaire de s’attarder précisément sur les circonstances de la cause au regard « de la nature des emplois successifs occupés (…) et de la structure des effectifs » de l’entreprise pour déterminer si le renouvellement des CDD de remplacement avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ce n’est que dans cette hypothèse que la requalification de la relation de travail en une durée indéterminée sera justifiée.

Le revirement de jurisprudence de la Chambre Sociale à l’occasion d’une espèce dans laquelle 104 CDD avaient été régularisés semble refléter une volonté d’autant plus importante de la Cour de cassation d’inciter les juges du fond à motiver plus avant leurs décisions portant requalification en fonction des circonstances de la cause.

Si l’on peut s’en féliciter, il n’en demeure pas moins que la lisibilité du droit en la matière s’en trouve impactée.

Annie KOSKAS - Lisa ARBIB (Avocats) 

Annie Koskas

Maître Annie KOSKAS, Avocat associé et Ancien Bâtonnier du Barreau du Val-de-Marne, vous accompagne en droit du travail et en droit de la famille.

 

 

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