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Utiles rappels sur la procédure de sauvegarde (articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce)

A l’occasion de son allocution du 16 mars 2020, le Président de la République a déclaré qu’ « aucune entreprise ne [serait] livrée au risque de faillite ».

Indépendamment des bonnes intentions tant du Chef de l’Etat que du Gouvernement, et des mesures d’ores et déjà prises ou annoncées (« report » des loyers commerciaux et des charges sociales, échelonnement de l’impôt sur les sociétés, mise en « activité partielle » des salariés, etc.), il est impératif pour les dirigeants d’entreprise d’avoir pleine et entière connaissance de leurs droits.

Ainsi, la procédure dite de sauvegarde des entreprises en difficulté permet une action préventive, tant aux sociétés, qu’aux commerçants, artisans et professions libérales qui, « sans être en cessation des paiements, [justifient] de difficultés qu'[ils ne sont] pas en mesure de surmonter ».

Le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du personnel s’il en est.

Le jugement d’ouverture de la procédure emporte interdiction de payer :

  • les créances antérieures au jugement d’ouverture ;
  • les créances postérieures au jugement d’ouverture, à l’exception des « créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (articles L. 622-7 et L. 622-17 du Code de commerce).

Les créances alimentaires échappent également à cette interdiction.

La finalité est ainsi de permettre à l’entreprise d’échelonner ses dettes sur une durée maximale de dix annuités (ou quinze ans s’agissant d’un agriculteur), suivant un « plan de sauvegarde par voie de continuation ».

Ce plan est proposé par le débiteur - avec le concours d’un administrateur si le Tribunal a cru bon d’en solliciter l’intervention - et entériné par la Juridiction compétente (Tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales ; Tribunal judiciaire - anciennement « de grande instance » - pour les autres cas).

Le projet de plan :

  • « détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles » ;
  • « définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution » (articles L. 626-3 et L. 631-19 du Code de commerce) ;
  • expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

L’adoption du plan par le Tribunal est opposable à l’égard de tous et bénéficie aux personnes physiques qui ont consenti des garanties au profit de leur entreprise, telles que des cautions (article L. 626-11 du Code de commerce), et ce contrairement à l’hypothèse de l’adoption d’un plan en redressement judiciaire.

Il s’en suit que les délais obtenus par l’entreprise pour apurer le passif quantifié au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (et admis in fine), bénéficient également à la caution à laquelle aucune demande de paiement ne pourra être formulée par un créancier, quel qu’il soit, durant cette même période.

Il doit être noté que certaines créances salariales ne peuvent faire l'objet de délais de paiement (articles L. 626-20 et L. 631-19 du Code de commerce).

Une fois le plan validé par le Tribunal, il doit être respecté scrupuleusement par le débiteur, sous peine de résolution. Une telle sanction s’impose à la Juridiction en cas de violation des stipulations du plan du fait d’une situation de cessation des paiements.

A noter :

Le règlement du passif s’effectuera entre les mains du « Commissaire à l’exécution du plan « désigné par le Tribunal par périodicités annuelles, semestrielles, trimestrielles, voire mensuelles dans certains cas.

Le premier règlement, sous réserve de l’adoption du plan le prévoyant, peut être fixé UNE année après le jugement y relatif.

Dès lors, il convient de préparer scrupuleusement la saisine du Tribunal en procédant à une analyse précise de la situation économique et sociale de l’entreprise, ce pour quoi notre Cabinet se tient à votre disposition.

Richard ARBIB
Avocat à la Cour

Richard ArbibAvocat au Barreau du Val-de-Marne (Vincennes) depuis plus de trente ans et associé fondateur du Cabinet AKA Avocats, Richard ARBIB intervient dans l’ensemble des domaines ayant trait au droit commercial, et au droit des sociétés.

 

 

 

 

Mots-clés
Coronavirus / Avocat / Vincennes / Droit des affaires

 

 


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